L’obligation d’obtenir une autorisation de travail

Droit des étrangers et de la nationalité

Les différentes autorisations de travail

1- Les titres de séjour valant autorisation de travail

* Deux catégories de titres de séjour valent par eux-mêmes autorisation d’exercer une activité professionnelle :

  • La carte de résident, dont les titulaires sont de plein droit admis à exercer l’activité professionnelle de leur choix sur l’ensemble du territoire français métropolitain, exceptés dans les départements et collectivités d’outre-mer ;
  • La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, la carte délivrée aux conjoints d’un étranger ayant acquis dans un autre Etat membre le statut de résident de longue durée-CE ne leur donne pas le droit de travailler pendant l’année qui suit la première délivrance.

* La carte « compétences et talents », créée par la loi du 24 juillet 2006 permet à son titulaire d’exercer toute l’activité professionnelle en lien avec le projet qui lui permis d’accéder à ce statut.

Cette carte est valable trois ans, et elle est en principe renouvelable.

* La carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » est délivrée à des salariés titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études ou justifiant d’une expérience professionnelle d’un niveau comparable.

Créée par la loi du 16 juin 2011 qui a transposé la directive européenne du 25 mai 2009 « relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié », elle est délivrée au titulaire d’un contrat de travail d’une durée d’au moins un an pour un emploi dont la rémunération est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen.

* Deux titres de séjour autorisent l’exercice d’une activité professionnelle salariée déterminée :

  • La carte de séjour portant la mention « scientifique-chercheur ». Elle dispense le chercheur étranger de demander une autorisation de travail ou de produire un contrat de travail visé par la DIRECCTE, mais ne lui permet pas d’exercer une autre activité que celle d’enseignant ou de chercheur pour laquelle il a obtenu son titre de séjour ;
  • La carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle ». Elle concerne aussi bien les artistes titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois que ceux qui exercent leur prestation dans un cadre non salarié et qui sont liés par un contrat de plus de trois mois avec une entreprise à objet culturel. La carte, délivrée pour une durée correspondant à celle du contrat plus un mois, vaut autorisation de travail.

* La carte de séjour étudiant autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle salariée accessoire. Depuis la loi du 24 juillet 2006, l’exercice d’une telle activité dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle.

2- Les autorisations de travail apposées sur le titre de séjour

Les étrangers qui ne disposent pas d’un titre de séjour valant autorisation de travail, doivent demander une autorisation de travail qui si elle leur est accordée est apposée sous la forme d’une mention sur leur titre de séjour.

Ils doivent aussi se soumettre à une visite médicale, au plus tard trois mois après la délivrance de l’autorisation de travail, sous peine de se voir retirer cette autorisation de travail.

  • La carte porte la mention « salarié » si l’activité pour laquelle l’autorisation est demandée a une durée égale ou supérieure à douze mois. Les textes prévoient la possibilité de limiter la validité de l’autorisation de travail à une ou plusieurs activités professionnelles ou zones géographiques.
  • La carte porte la mention « travailleur temporaire » si l’activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois.
  • La carte porte la mention « travailleur saisonnier » si l’intéressé est titulaire d’un contrat de travail saisonnier au sens du code de travail, à savoir une activité subissant les fluctuations climatiques, principalement dans le secteur agricole.

La carte « travailleur saisonnier » est valable trois ans, mais elle n’autorise son titulaire à séjourner et à travailler en France que six mois sur douze consécutifs. La carte indique la ou les périodes durant lesquelles l’étranger peut séjourner en France. Celui-ci peut le cas échéant travailler pour plusieurs employeurs, et pas seulement celui qui, en établissement le premier contrat de travail l’a fait venir en France.

Le travailleur saisonnier doit s’engager à maintenir sa résidence habituelle hors de France. S’il reste en France en dehors des périodes où il est autorisé à travailler, il peut se voir retirer son titre de séjour sur le fondement de l’article L.311-8 CESEDA qui prévoit un tel retrait si les conditions de délivrance du titre ne sont plus remplies.

  • La carte porte la mention « salarié en mission » lorsque l’étranger est salarié détaché en France par son employeur étranger. Cette carte, valable trois ans et renouvelable, permet à son titulaire d’entrée en France à tout moment pour y travailler pour un établissement situé sur le territoire ou pour une société française sans que la situation de l’emploi lui soit opposable.

Il faut préciser que les étrangers entrés en France avec un visa de long séjour portant la mention « salarié », -ce qui suppose d’être en possession d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins- sont dispensés de demander une première carte de séjour. Ils peuvent travailler sous le couvert de leur visa long séjour.

3- L’autorisation provisoire de travail (APT)

Une autorisation provisoire de travail (APT) d’une durée maximum de 12 mois, peut être délivrée à l’étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail (art.R.5221-3, 13°). Les autorisations provisoires de travail mentionnent le nom de l’employeur. Elles sont par ailleurs renouvelables.

Les conditions dans lesquelles une autorisation provisoire de travail est délivrée sont contenues dans la circulaire DPM du 22 août 2007.

Les étudiants étrangers ne sont plus tenus de solliciter une autorisation provisoire de travail. La carte portant la mention « étudiant » donne droit à l’exercice d’activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée annuelle fixée à 1607 heures, soit 964 heures. (art.L.313-7 CESEDA et R.341-4-3 du code de travail)

4- Le récépissé autorise t-il l’étranger à travailler ?

L’étranger qui dépose une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé. Les droits conférés par ce récépissé diffèrent selon qu’il s’agit d’un récépissé de première demande ou d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour et selon la nature du titre dont la délivrance ou le renouvellement est demandé.

L’étranger titulaire d’un récépissé est autorisé à travailler dans les cas suivants :

  • lorsque l’étranger demande le renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle salariée ;
  • lorsque l’étranger demande la première délivrance d’une carte de séjour sollicitée sur le fondement de l’article L.313-8 (carte portant la mention « scientifique-chercheur » ;
  • lorsque l’étranger sollicite la demande d’un titre de séjour sur le fondement des 1°, 2°, 4°, 5°, 6°,8°, 9°,10° de l’article L. 313-11 du CESEDA.

Il s’agit des étrangers prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte « vie privée et familiale », à l’exception de ceux qui se prévalent de leurs attachent personnelles et familiales avec la France (7°), et des étrangers malades (11°).

  • lorsque l’étranger demande un premier titre de séjour « vie privée et familiale » au titre de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L.313-13 du CESEDA ;
  • lorsque l’étranger demande un premier titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.316-1 du CESEDA qui vise les personnes qui portent plainte ou témoignent dans une procédure pénale contre les auteurs d’actes de proxénétisme ou de traite des êtres humains dont elles ont été victimes ;
  • lorsque l’étranger demande la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’art. L. 314-11ou de l’article L.314-12 du CESEDA (carte de résident délivrée de plein droit).

Enfin, le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour « profession artistique et culturelle » (art.L.313-9) ou autorisant l’exercice d’une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler une fois qu’il a obtenu l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-5 du code du travail.

5- L’étendue géographique de l’autorisation de travail

L’autorisation provisoire de travail délivrée à un étranger en métropole n’est valable qu’en métropole, et jamais Outre-mer.

A l’inverse, une autorisation de travail délivrée dans un territoire ou département d’poutre mer n’est valable que dans le territoire où elle a été délivrée à l’étranger.

En conséquence, si l’étranger est titulaire d’un titre de séjour délivré Outre-mer qui lui donne le droit de séjourner en métropole et même si ce titre de séjour vaut normalement autorisation de travail (titre de séjour «vie privée et familiale »), il n’a pas le droit d’y travailler. Si l’étranger veut travailler en métropole, il doit solliciter une autorisation de travail que l’administration refuse la plupart du temps en opposant la situation de l’emploi.

6- Le contrôle et les sanctions de l’autorisation de travail

L’employeur qui embauche un étranger doit s’assurer que le titre de séjour produit par l’étranger est authentique (art.L. 5221-8 et R.5221-4 du code de travail).

Il lui appartient deux jours avant la date d’embauche d’adresses au préfet une lettre, datée, signée et recommandée avec avis de réception, ou un courrier électronique, comportant une copie du titre de séjour.

Le préfet doit de son coté, dans les deux jours à compter de la réception du courrier de l’employeur notifier sa réponse.

A défaut de réponse dans le délai, l’obligation est réputée satisfaite. L’employeur qui n’a pas accompli cette formalité pourra difficilement prétendre par la suite, en cas de poursuites pénales, qu’il ignorait que l’étranger n’avait pas de titre de séjour l’autorisant à travailler ou qu’il travaillait avec de faux papiers.

* Le fait d’employer un étranger dépourvu d’autorisation de travail est constitutif d’un délit qui engage la responsabilité de la personne physique ou morale qui a commis l’infraction.

La personne physique est passible d’une amende de 15 000 euros, et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, ainsi que de nombreuses peines complémentaires. Les peines sont portées 100 000 euros d’amende et à dix ans de prison lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

Si l’employeur est lui-même étranger, il peut être condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF). Il peut aussi, indépendamment de toute poursuite pénale, se voir retirer son titre de séjour et notifier une obligation de quitter le territoire (OQTF), assortie le cas échéant de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en France pendant trois ans.

* L’étranger est également passible de sanctions s’il travaille sans autorisation de travail.

Il peut ainsi se voir retirer son titre de séjour temporaire. La même sanction s’applique s’il n’a pas respecté les limitations géographiques et professionnelles figurant éventuellement sur sa carte ;

Il peut également faire l’objet de mesure de reconduite à la frontière s’il se trouve en France sous couvert d’un visa en cours de validité ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, s’il travaille pendant les trois mois à compter de son entrée sur le territoire.