Le renouvellement du titre de séjour autorisant à travailler

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Droit des étrangers et de la nationalité

En règle générale, le renouvellement de la carte de séjour autorisant à travailler n’est pas de plein droit, sauf pour les titulaires d’une carte de résident. L’étranger qui en souhaite le renouvellement doit remplir les mêmes conditions que celles qui ont justifié la délivrance du premier titre.

Les personnes qui ont été admises à séjourner pour occuper un emploi salarié doivent attester de la réalité de leur emploi. Le sort des titulaires d’un titre de séjour salarié est ici différent de celui des titulaires d’une carte de séjour « travailleur temporaire ».

1- Le renouvellement de la carte de séjour salarié

L’étranger doit déposer la demande de renouvellement d’autorisation de travail dans le courant des deux mois précédant son expiration avec les pièces suivantes :

  • une attestation de contrat de travail en cours ou promesse de contrat, ou autre document prouvant l’existence d’un travail ;
  • un timbre correspondant à la taxe perçue par l’OFII lors du renouvellement. Son montant s’élève aujourd’hui à 85 euros ;
  • un timbre « travailleur étranger » attestant de l’acquittement de la taxe due à l’OFII

* Le cas de l’étranger au chômage au moment où il demande le renouvellement de son titre de séjour est régi par l’article R.5221-33 du code du travail relatif aux modalités de renouvellement de l’autorisation de travail arrivée à expiration.

Lorsque le travailleur étranger est involontairement privé d’emploi au moment de l’arrivée à échéance de son titre de séjour, « salarié », il obtient automatiquement la délivrance d’une nouvelle carte temporaire portant la même mention.

Si à l’issue de cette première prolongation, il est toujours au chômage, une nouvelle prolongation lui est accordée s’il perçoit des allocations de chômage, pour la durée des allocations restant à courir.

S’il n’a pas ou plus droit aux allocations de chômage, la mention « salarié » peut être refusée ainsi que, par voie de conséquence, le renouvellement de sa carte de séjour, sauf s’il remplit les conditions lui permettant d’obtenir une carte de séjour à un autre titre.

2- Le renouvellement du titre de séjour « travailleur temporaire ».

* Si le contrat à durée déterminée est arrivé à expiration au moment du renouvellement (comme ça devrait plus souvent être le cas dans la mesure où la durée du titre de séjour est alignée sur celle du contrat), l’étranger dans l’état actuel du droit et sur le fondement de l’art. R. 5221-33 du code du travail, ne peut espérer obtenir le renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire » que s’il a retrouvé un emploi, et de préférence dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement.

* Lorsqu’une rupture du contrat est intervenue avant son terme et dans les trois mois précédant le renouvellement du titre de séjour, le droit au renouvellement est régi par le nouvel article L.313-10-1 du CESEDA qui concerne a priori de la même façon les cartes portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».

Ainsi :

  • s’il s’avère que la rupture du CDD, dans les trois mois précédant le renouvellement du titre de séjour est intervenue du fait de l’employeur : dans ce cas, l’intéressé devrait obtenir un nouveau titre portant la mention « travailleur temporaire », et ce titre si l’on s’en tient à la disposition précitée du CESEDA, devrait être valable un an ;
  • si la rupture a lieu avant ces trois mois, et même si elle n’est pas de son fait, l’étranger n’aura pas droit au renouvellement de son titre de séjour.