Par exception à la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les autorités consulaires n’étaient pas tenues de motiver leurs décisions de refus de visa d’entrée en France.
Le Ceseda dressait alors une liste de catégories de visas pour lesquelles la motivation était obligatoire.
A) Les étrangers concernés par l’obligation de motivation du refus de visa
- Les membres de la famille de ressortissants d’Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l’un de ces Etats;
- Les conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; et depuis la loi du 16 juin 2011 (art.34), les partenaires liés à un ressortissant français par un Pacs;
- Les enfants mineurs ayant fait l’objet, à l’étranger, d’une décision d’adoption plénière au profit de personnes titulaires d’un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises;
En revanche, un enfant mineur confié à une personne résidant en France en vertu d’un acte de KAFALA n’entre pas dans l’une des catégories des demandeurs de visas pour lesquels une décision de refus doit être motivée.
- Les personnes bénéficiaires d’une autorisation de regroupement familial ;
- Les travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;
- Les personnes ayant fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au Système d’information Schengen (SIS) ;
- Les personnes mentionnées aux 3°,4°,5°,6°,7° et 8° de l’article L.314-11 du CESEDA.
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a abrogé l’article L. 211-2 du Code des étrangers qui listait les catégories de personnes dont le refus de visa devait être motivé.
Depuis 2016, toutes décisions de refus de visa doivent être motivées.
B) Les motifs habituels de refus de visa
En matière de délivrance de visas, les autorités consulaires et diplomatiques dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour refuser la délivrance d’un visa à un demandeur.
1- Le risque d’un trouble à l’ordre public
La notion d’ordre public est en règle générale, le principal motif avancé par les autorités administratives compétentes pour refuser la délivrance d’un visa. On peut rattacher à cette notion la prise en considération — forcément subjective — d’un risque d’immigration clandestine du demandeur ; c’est-à-dire, de maintien sur le territoire après l’expiration de la durée autorisée de présence sur le territoire.
Le risque de trouble à l’ordre public est également avancé en considération du passé pénal du demandeur de visa.
2- Le risque de détournement de l’objet du visa
Le risque de détournement de l’objet peut être retenu lorsque la demande masquerait un projet d’installation durable en France. C’est le cas lorsque le demandeur de visa ne présente aucune garantie quant à son retour dans son pays d’origine.
Le risque de détournement de l’objet du visa est très souvent retenu par l’administration en se fondant sur une précédente demande rejetée.
3- L’insuffisance des ressources du demandeur de visa
La convention de Schengen du 19 juin 1990 communautarisée en 2006 précise que les autorités consulaires et diplomatiques doivent refuser la délivrance d’un visa Schengen en prenant en compte la situation financièrement précaire du demandeur et l’insuffisance des ressources, qui seraient des « indicateurs » d’installation durable sur le territoire de l’Etat membre.
Le conseil d’Etat vérifie au cas par cas, que l’administration a bien pris en compte les ressources dont dispose le demandeur.
Il censure également les refus de visa qui ne tiennent pas compte des possibilités financières des personnes qui se sont engagées à accueillir le demandeur de visa, lorsque l’administration n’établit pas leur incapacité à pourvoir à ses besoins pendant la durée de son séjour.