Regroupement familial

Avocat intervenant essentiellement en droit des étrangers et de la nationalité, Maître ENAM Alain conseille les étrangers dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il les assiste également en cas de contentieux relatif à un refus de regroupement familial.

I- LES CONDITIONS A REMPLIR POUR EFFECTUER UN REGROUPEMENT FAMILIAL

Les conditions auxquelles un étranger installé en France peut exercer un regroupement familial sont définies par les articles. L.411-1 à L.411-7 du CESEDA.

Ces conditions sont de deux ordres et tiennent d’une part à la personne de l’étranger demandeur, et d’autre part à celle des étrangers qui souhaitent rejoindre leur parent en France.

A) LES CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL LIÉES AU DEMANDEUR

1- La condition liée au titre de séjour

De toute évidence, l’étranger qui demande à effectuer un regroupement familial doit résider régulièrement en France. Au moment de la demande, l’étranger doit être titulaire soit d’une carte de résident (certificat de résidence de dix ans pour les algériens), soit dune carte de séjour temporaire, portant la mention salarié, commerçant, étudiant, vie privée et familiale, etc. (certificat de résidence d’un an pour les algériens).

Pour ce qui est des étudiants, rien ne s’oppose formellement au droit, pour un étranger titulaire d’une carte de séjour mention « étudiant », de solliciter le regroupement familial comme l’a précisé le Conseil constitutionnel en 1993
Par conséquent, un étranger en situation irrégulière ne peut donc solliciter un regroupement familial. La demande de regroupement familial est également impossible pour les étrangers qui séjournent en France sous le couvert d’autorisations provisoires de séjour, ou de récépissés de demande de titre de séjour.

2- L’ancienneté du séjour

L’étranger qui souhaite effectuer un regroupement familial doit pouvoir justifier de dix huit mois de présence régulière en France.

Ce délai est réduit à un an pour les ressortissants algériens, conformément à l’article 4 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968.

La durée du séjour régulier ne se calcule pas à compter du jour de la délivrance effective d’un des titres de séjour prévus par la loi.

Cette durée court plutôt à compter du jour où l’étranger a été en possession d’un document lui donnant droit au séjour en France.

Sont ainsi pris en compte, la carte de séjour d’une durée de validité inférieure à un an, autorisation provisoire de séjour, le récépissé de demande de titre de séjour, le récépissé de renouvellement de titre de séjour, ou récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié ou d’admission au bénéfice de l’asile.

3- Les conditions de Logement

L’étranger qui souhaite effectuer un regroupement familial doit pouvoir justifier d’un logement normal.

Le regroupement familial sera refusé si le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (art.411-5 CESEDA).

Le logement dans lequel le demandeur se propose d’accueillir sa famille doit remplir des conditions de superficie et d’habitabilité. Elles tiennent aussi au titre d’occupation dont dispose l’étranger qui l’occupe.

a) La superficie du logement nécessaire pour effectuer un regroupement familial

Le logement dans lequel le demandeur se propose d’accueillir sa famille, doit correspondre en terme de superficie à des normes qui varient selon la zone géographique et qui sont les suivantes :

  • En zone A qui comprend l’agglomération parisienne, la Côte d’Azur et zone frontalière avec la suisse : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par pesonne au-delà de huit pesonnes.
  • En zone B (agglomérations de plus de 50 000 habitants et certaines communes situées aux franges de l’agglomération parisienne, et en zones littorales et frontalières) : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
  • En zone C (reste du territoire français, y compris les départements d’outre-mer) : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes.

Ce qui donne lieu au tableau récapitulatif suivant :

Zone couple 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
A 22 m2 32 m2 42 m2 52 m2 62 m2
B 24 m2 34 m2 44 m2 54 m2 64 m2
C 28 m2 38 m2 48 m2 58 m2 68 m2
b) Les Conditions d’habitabilité du domicile du demandeur

Le logement doit par ailleurs répondre aux conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées, en application de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et aux renouvellements urbains, et aux conditions d’hygiène, de confort et d’habitabilité notamment prévues par le décret no 2002-120 du 30 janvier 2002. Elles concernent la composition et les dimensions du logement, les ouvertures et la ventilation, l’aménagement de la cuisine, de la salle d’eau et du cabinet d’aisances, l’alimentation en gaz, électricité et eau. 

c) Les conditions d’occupation du logement

Pour effectuer un regroupement familial, le demandeur doit être en principe soit propriétaire, soit locataire du logement qu’il occupe, ou tout au moins titulaire ferme de location.

En dehors de toute disposition législative ou règlementaire sur ce point, la jurisprudence semble admettre qu’une sous-location ou un logement occupé à titre gratuit puisse être présenté à l’appui d’une demande de regroupement familial.

d) Les ressources financières du demandeur

Pour prétendre au regroupement familial, le demandeur doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.

*Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au SMIC augmenté de 1/5ème à 1/10ème selon la taille de la famille et sont calculés sur la base de revenus perçus au cours des douze mois précédant la demande.

Ce plancher de ressources n’est pas exigé des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité qui ont un taux d’incapacité permanente de 80%.

De même, Les Algériens ne sont pas concernés par la modulation du revenu nécessaire en fonction de la taille de la famille, l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoyant que « l’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

Les ressources sont prises en compte pour le calcul sont, toutes celles du demandeur et du conjoint « qui alimenteront de manière stable le budget de la famille » indépendamment des prestations familiales et des « revenus d’assistance ». Concernant les ressources du conjoint, la circulaire du 17 janvier 2006 précise qu’il faut que ce dernier soit régulièrement présent en France ou dispose de revenus qui continueront à lui être versés lorsqu’il quittera son pays.

Sont donc exclus des ressources prises en compte, les prestations familiales, le RSA, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocation temporaires d’attente, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation équivalent retraite, et les l’aide personnalisée au logement (APL).

Pour attester de la stabilité de ses ressources, le demandeur doit fournir, s’il est salarié, un contrat de travail, ou à défaut une attestation d’activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande qu’il est en mesure de produire ainsi que le dernier avis d’imposition sur le revenu en sa possession et sa déclaration de revenus. C’est donc la période d’une année précédant la demande qui devrait servir de référence pour apprécier la stabilité des ressources.

Néanmoins, il arrive très souvent que l’administration pousse les investigations tant sur le passé que sur l’avenir de l’activité professionnelle du demandeur. La production d’un CDD ou encore l’existence d’un plan de licenciement ne sont pas toujours de nature à jouer en la faveur du demandeur.

Pour l’appréciation de la réalité et de la stabilité de l’emploi, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le maire de la commune peuvent saisir la direction départementale du travail et de l’emploi (DDTE), devenue la DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) à propos de l’emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.

Pour ce qui est des étudiants, la loi ne leur interdit de déposer une demande de regroupement familial. Néanmoins, les préfectures rejettent presque systématiquement ces demandes au motif que l’autorisation de travail dont ils disposent est précaire et n’apporterait pas de garanties de stabilité.

4- La connaissance de la langue française et des principes de la république

Pour solliciter le regroupement familial, le demandeur doit se conformer aux « principes fondamentaux reconnus par la république ». Cette exigence a été introduite dans l’article 45 de la loi du 24 juillet 2006.

Une circulaire du ministre de l’intérieur datée du 27 décembre 2006 énumère quelques uns de ces principes : monogamie, égalité des sexes, respect des différences ethniques et religieuses, laïcité, respect de l’intégrité physique des enfants et adolescents

Pour l’appréciation de cette condition, le préfet peut saisir le maire de la commune du demandeur. Le maire dispose alors d’un délai de deux mois pour rendre son avis.

B) LES CONDITIONS A REMPLIR PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE DU DEMANDEUR

Aux termes de l’article L. 411-6 du CESEDA : « peut être exclus du regroupement familial :

  1. Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ;
  2. Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
  3. Un membre de la famille résidant en France »

1- Les étrangers doivent passer une visite médicale

Cet examen a pour but de vérifier que l’étranger ne souffre pas d’une des maladies visée au titre V du règlement sanitaire international (peste, choléra, fièvre jaune), ou de tuberculose en phase évolutive, de toxicomanie ou encore de troubles mentaux qui seraient de nature à troubler l’ordre public ou à compromettre la sécurité des personnes.

Précision importante, le SIDA ne figure pas parmi les maladies que l’on pourrait opposer à l’étranger qui veut se rendre en France.

Ledit contrôle médical est exercé par les médecins de l’ANAEM ou par les médecins agréés auprès des représentations diplomatiques françaises.

Les membres de la famille sont invités à passer cette visite médicale dans leur pays de résidence après l’autorisation du regroupement familial et la transmission du dossier aux autorités consulaires du pays concerné.

Il est à préciser que l’examen médical est conçu à titre préventif, ce qui signifie que si l’étranger est atteint de l’une des maladies visées par le contrôle, n’entraîne pas nécessairement l’annulation du regroupement familial, mais oblige l’étranger à se soigner une fois sur le territoire arrivé en France.

Néanmoins, pour les membres de familles de ressortissants du Cameroun, du Mali, du Maroc, du Sénégal, de Tunisie, et de Turquie, le contrôle médical doit avoir lieu préalablement à l’entrée en France.

2- L’absence de risque de trouble à l’ordre public.

La présence de l’étranger sur le territoire français ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public.

S’il n’existe pas de critères précis permettant d’établir l’existence d’une menace pour l’ordre public, on peut se référer aux indications données par la circulaire d’application de la loi no 93-1027 du 24 août 1993 Circ. 8 févr. 1994, NOR : INTD9400050C : BO min. Int. no 1/94) en matière de délivrance de titres de séjour, selon laquelle la menace pour l’ordre public « doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause ». Des considérations d’ordre économique ou social ne peuvent donc être présenter à ce titre pour justifier un refus de regroupement familial.

3-  La connaissance de la langue française et des principes de la république

La loi no 2007-1631 du 20 novembre 2007 pose une nouvelle condition pour l’admission en France des membres de famille au titre du regroupement familial : ils sont désormais soumis, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, à une évaluation de leur connaissance de la langue française et des valeurs de la République avant leur départ de leur pays d’origine ou de résidence. Si nécessaire, ils se verront proposer une formation de deux mois maximum, à l’issue de laquelle une attestation sera délivrée et une nouvelle évaluation sera organisée. La délivrance du visa est subordonnée à la production de l’attestation de suivi de la formation.

Mais la réussite aux opérations d’évaluation ne subordonne pas la délivrance de visa, l’étranger n’étant tenu, au regard de la loi, que de s’y soumettre. Le consulat sursoit à statuer sur la demande de visa jusqu’à la délivrance de l’attestation de suivi, sans dépasser six mois à compter de la demande de visa (art. R. 211-4-2 CESEDA). Ces dispositifs sont mis en place progressivement depuis décembre 2008, à commencer par les pays où l’Ofii dispose d’une délégation : Turquie, Maroc, Mali, puis Tunisie, Sénégal, Canada (Circ. 30 janv. 2009, NOR : IMIG0900055C).

Le cadre de cette évaluation est précisé par les articles R. 311-30 à R. 311-30-10 et R. 211-4-2 du CESEDA complétés par un arrêté du 1er décembre 2008 : dans les soixante jours qui suivent la délivrance de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement famillial, les personnes concernées par le regroupement familial subissent deux tests : un test de connaissance de la langue française (sauf dispense) et un test de connaissance des valeurs de la République.

4-  La résidence hors de France

L’obligation pour les membres de famille d’être hors de France au moment de la demande de regroupement familial est prévue à l’article L. 411-6, 3o du CESEDA qui mentionne explicitement que le regroupement familial peut être refusé si les membres de la famille résident sur le territoire français.

Cette exigence traduit la volonté du législateur d’empêcher le détournement de la procédure du regroupement familial. Cette condition rend en principe difficile la possibilité de régulariser « sur place » les membres de la famille entrés avec des visas de tourisme, et qui se seraient maintenus sur le territoire français.

Si le regroupement familial peut être refusé quand la famille est présente en France, le préfet n’a pas compétence liée dans ce domaine. Il commet une erreur de droit s’il refuse le regroupement familial pour ce seul motif, sans faire usage de son pouvoir d’appréciation.

Il doit vérifier notamment que les conséquences de ce rejet ne seraient pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ou des membres de sa famille, en référence à l’article 8 de la CEDH.

*L’admission exceptionnelle au regroupement familial « sur place ».

En principe, le regroupement familial ne peut être accordé qu’au profit de personne résidant à l’étranger.

La loi aménage toutefois une procédure exceptionnelle d’admission au séjour sur place (art.6411-6 du CESEDA).

En effet, dans le cas où deux étrangers en situation régulière titulaires de titres de séjour valables au moins un an se marient, si l’un des conjoints dispose d’un des titres de séjour ouvrant droit au regroupement familial, la procédure de regroupement familial peut être mise en œuvre au bénéfice de l’autre conjoint, et le cas échéant de ses enfants, sans qu’il soit nécessaire que ce dernier quitte le territoire.

Cette hypothèse concerne dans la pratique les étrangers déjà titulaires d’un titre de séjour comme visiteur ou étudiant, et qui se marient avec un étranger résidant régulièrement en France et remplissant les conditions requises pour le regroupement familial. Le conjoint se verra remettre un titre de séjour « vie privée et familiale ». Cette hypothèse suppose bien entendu que toutes les autres conditions du regroupement familial soient réunies.

II- LES MEMBRES DE LA FAMILLE CONCERNES PAR LE REGROUPEMENT FAMILIAL

Le regroupement familial ne concerne que le conjoint et les enfants de moins de 18 ans.

A) LE CONJOINT

L’entrée en France au titre du regroupement familial est réservée au conjoint légitime à la condition qu’il soit âgé de plus de 18 ans, peu importe que le mariage est ait été célébré en France ou à l’étranger.

Le regroupement familial ne bénéficie ni au concubin, ni à l’étranger pacsé avec un autre étranger. Ce dernier peut néanmoins solliciter un titre de séjour « vie privée et familiale » art. L.313-11-7° du CESEDA.

Pour ce qui est de l’étranger polygame, il ne peut solliciter le bénéfice du regroupement familial pour une épouse s’il vit déjà en France avec une autre épouse.

Si le demandeur est ressortissant d’un Etat autorisant la polygamie, il doit déclarer sur l’honneur qu’il ne réside pas déjà en France avec un autre conjoint.

L’infraction à l’interdiction du regroupement familial polygamique est sanctionnée par le retrait du titre de séjour du contrevenant, et le cas échéant de son conjoint.

Les ressortissants algériens sont également concernés par interdiction du regroupement polygamique.

Néanmoins, contrairement à la règle de principe, les ressortissants algériens ne peuvent se voir retirer leur titre de séjour au motif qu’ils ont fait venir une seconde épouse.

B) LES ENFANTS MINEURS.

Seuls peuvent faire l’objet d’un regroupement familial, les enfants âgés de moins de 18 ans. Cet âge est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial.

Le regroupement familial ne concerne que :

  • les enfants nés dans le mariage ou hors mariage ayant une filiation légalement établie ;
  • les enfants adoptés en vertu d’une décision d’adoption, y compris l’adoption simple, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette adoption lorsqu’elle est prononcée à l’étranger.

Les enfants recueillis ou à charge sont exclus du regroupement familial.

Sont également concernés par le regroupement familial:

  • les enfants mineurs issus d’une précédente union du demandeur ou du conjoint du demandeur dont l’autre parent est décédé ou s’est vu retirer l’autorité parentale ;
  • les enfants d’une précédente union dont la garde a été confiée au demandeur ou dont la résidence habituelle a été fixée auprès de lui par une décision de justice, sous réserve du consentement de l’autre parent.
  • les mineurs confiés au demandeur ou à son conjoint au titre de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère dont la copie devra être produite accompagnée de l’autorisation de l’autre parent de laisser l’enfant mineur venir en France.

Pour ce qui est des enfants de polygames, seuls les enfants du demandeur et de son conjoint sont admis au titre du regroupement familial peuvent bénéficier du regroupement familial.

C) LE REGIME DE LA KAFALA.

L’accord franco-algérien ouvre le droit au regroupement familial aux enfants confiés à une personne de nationalité algérienne résidant en France en vertu décision de l’autorité judiciaire algérienne ou KAFALA JUDICIAIRE, à condition que cela soit dans l’intérêt de l’enfant que le préfet doit alors vérifier.

D) LE PRINCIPE DE L’INTERDICTION DU REGROUPEMENT FAMILIAL PARTIEL

En principe, la demande de regroupement familial doit concerner tous les membres de la famille admissibles, aussi bien le conjoint que tous les enfants mineurs.

A titre exceptionnel, le regroupement familial peut être partiel lorsque les intérêts de l’enfant doivent être préservés.

Les raisons pouvant donnant à un regroupement familial partiel sont souvent liées à des problèmes de santé de l’enfant, sa scolarité, ou encore le logement du demandeur.

III- LA PROCEDURE DE REGROUPEMENT FAMILIAL

Le préfet qui est saisi d’une demande de regroupement familial doit statuer sur cette demande dans un délai de six mois.

Ces six mois correspondent en réalité au temps de l’instruction du dossier par plusieurs autorités.

A) LE DEPOT DU DOSSIER

L’étranger qui souhaite effectuer un regroupement familial doit déposer son dossier à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de son département. Ce dossier comporte des pièces dont la liste figure aux articles R.421-1 à R.421-5 du CESEDA.

Au vu dossier complet, une attestation mentionnant la date dépôt de la demande de regroupement familial est remise à l’étranger. La date de dépôt fait courir le délai de six mois durant lequel le préfet doit faire connaître sa décision.

B)  L’INSTRUCTION DU DOSSIER DE REGROUPEMENT FAMILIAL

L’instruction du dossier commence par la préfecture qui vérifie que l’étranger remplit les conditions de régularité et de durée de séjour requises et procède à une vérification au fichier des personnes recherchées en direction des membres de la famille dont le venue en France est demandée.

L’instruction du dossier se poursuit ensuite au niveau de la mairie.

C’est au maire qu’il revient d’assurer le contrôle du logement et des ressources de la famille par le biais d’une visite domiciliaire effectuée par des agents communaux, ou à la demande du maire, par des agents de l’OFII.

L’avis du maire agissant en l’espèce comme représentant de l’Etat est seulement consultatif. Le préfet ne peut donc motiver son refus en se fondant sur le seul avis du maire.

L’avis du maire ne porte que sur les conditions de ressources et de logement du demandeur. Le maire peut toutefois être également saisi par le préfet pour donner son avis sur la conformité de l’étranger aux principes essentiels qui régissent la vie en France.

S’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier, l’avis du maire est réputé favorable.

L’instruction du dossier s’effectuer enfin auprès du consulat de France du pays où résident les membres de la famille concernés par le regroupement familial.

Le consulat a la charge de vérifier les documents d’état civil à partir de la demande de visa long séjour et signale toute anomalie. Il vérifie également que la famille réside bien à l’adresse indiquée.

C’est à l’OFII qu’il revient d’examiner le dossier au regard des éléments recueillis, de procéder éventuellement à des vérifications complémentaires et de transmettre le dossier au préfet.

C) LA DECISION DU PREFET SUR LA DEMANDE DE REGROUPEMENT FAMILIAL

Au vu dossier qui lui est remonté après toute la chaîne d’instruction, le préfet prend la décision d’accorder ou de refuser le regroupement familial.

Lorsque la décision est positive, elle est notifiée par écrit au demandeur.        La famille dispose alors de six mois maximum pour demander le visa, et de trois mois après la délivrance du visa pour entrer sur le territoire français.

Lorsqu’au contraire la décision du préfet est négative, elle doit être motivée !

Dans un délai de six mois après la demande de regroupement familial, si aucune décision expresse n’est intervenue, la demande est réputée avoir été rejetée implicitement.

Dans les deux cas, le refus du préfet peut faire l’objet de recours gracieux, hiérarchique, où contentieux.

D) LES FORMALITÉS PRÉALABLES A LA VENUE EN FRANCE

Une fois que le regroupement familial est accordé, le dossier est à nouveau transmis au consulat de France dans le pays où réside la famille qui devra délivrer un titre de séjour porte la mention « regroupement familial ». Une taxe de 99 euros par personne est perçue à l’occasion de la demande de visa.

Le consulat sursoit à délivrer le visa tant que les membres de la famille n’ont pas passé dans leur pays d’origine un test de connaissance de la langue française et des valeurs de la république, test ponctué par la délivrance d’une attestation de suivi.