Maître ENAM Alain assiste les étrangers sans-papiers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire.
En effet, les personnes se trouvant en situation irrégulière sur le territoire Français ( sans papiers)–ou présumées dans cette situation- peuvent faire l’objet de la part des autorités compétentes de mesures d’éloignement. Ces mesure d’éloignement se déclinent généralement sous la forme d’une OQTF (obligation de quitter le territoire) (I), d’un APRF (arrêté de reconduite à la frontière) (II), d’un arrêté d’expulsion (III) ; mesures qui peuvent nécessiter un placement en rétention (IV), une assignation à résidence (V) ; ou être assorties d’une interdiction de territoire (VI). .
I- L’OQTF
Depuis la loi du 16 juin 2011 portant sur l’immigration, l’intégration et la nationalité, l’OQTF (obligation de quitter le territoire) constitue la mesure d’éloignement de droit commun.
C’est l’article L.511-1 du CESEDA qui énumère les cas de figure dans lesquels un étranger non ressortissant européen peut être l’objet d’une OQTF :
il s’agit:
- de l’étranger entré irrégulièrement sur le territoire français, ou qui du moins ne peut justifier d’une entrée régulière.
- de l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement.
- de l’étranger non soumis à l’obligation de visa qui s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en France sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré.
- de l’étranger qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré.
- de l’étranger dont le récépissé de la demande de la carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.
L’OQTF doit être motivée et fixer le pays à destination duquel l’étranger doit être renvoyé.
L’autorité administrative peut prendre selon les circonstances une OQTF avec délai ou une OQTF sans délai.
a) L’OQTF avec délai
Pour être en conformité avec la directive « retour », le législateur français a privilégié tout au moins en apparence, le principe du départ volontaire qui se traduit parl’OQTF avec délai.
L’idée est qu’en principe, une personne en situation irrégulière dans les conditions de l’article L.511-1 du CESEDA qui ferrait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, doit disposer d’un délai de départ volontaire de 30 jours (délai qui peut être plus long dans certains cas spécifiques).
Cette durée de départ volontaire correspond à celle pendant laquelle l’étranger peut contester l’OQTF devant le juge administratif. La demande de l’aide juridictionnelle suspend le délai de recours, mais ne suspens pas l’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement.
Ce délai de départ volontaire peut être supprimé dans le cas où, les circonstances de fait sont de nature à faire basculer l’étranger dans le cas de figure prévu à l’article L.511-, II qui autorise l’administration à prendre une OQTF sans délai.
b) L’OQTF sans délai
L’article 7.4 de la directive européenne « retour » autorise les états à déroger au principe du départ volontaire lorsqu’il existe notamment « un risque de fuite, ou si sa demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ». (art.L. 511-1, II CESEDA).
Le législateur a tant bien que mal essayer de déterminer les contours de la notion floue de risque de fuite.
L’article L.511-1, II, 3° prévoit que le risque de fuite est établi lorsque l’étranger :
- n’a pas sollicité la délivrance de titre de séjour alors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire;
- n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors qu’il s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son visa ou s’il en est dispensé, au-delà des 3 mois autorisés et;
- n’a pas sollicité le renouvellement de son titre plus d’un mois après son expiration;
- s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
- a contrefait, falsifié ou établi un titre de séjour ou document d’identité ou de voyage sous un autre nom que le sien;
- ne justifie pas de garanties de représentation, soit parce qu’il ne dispose pas de document d’identité, soit parce qu’il n’a pas déclaré le lieu de résidence effective ou qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence.
Il reste que ces critères bien que définis par la loi ne créent pas une compétence liée pour l’administration, pas plus qu’ils n’excluent le pouvoir de contrôle du juge sur la motivation retenue.
A ce propos, le recours contre une OQTF sans délai doit être exercé dans les 48 heures qui suivent sa notification. A défaut, elle peut faire l’objet d’une exécution d’office. Précision d’importance capitale, le délai de 48 heures se compute d’heure en heure, et ne peut faire l’objet d’aucune prorogation même s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Il est donc très important quand on reçoit une OQTF de vérifier assez vite s’il s’agit d’une OQTF avec ou sans délai, et éventuellement de prendre aussitôt conseil auprès d’un avocat.
II- L’APRF (Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière)
La reconduite à la frontière avait été intégrée dans le dispositif législatif français par une loi du 9 septembre 1986. Depuis quelques années, la procédure de l’APRF a vu son spectre s’amenuiser comme peau de chagrin.
Depuis la loi du 16 juin 2011, le législateur n’a maintenu que deux hypothèses dans lesquels un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris contre un étranger. C’est le cas pour un étranger :
- dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, menace qui doit s’apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’art. L. 313-5 du CESEDA, ainsi que des 1°,4°, 6°et 8° de l’article 311-4, de l’article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ;
- qui a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail portant sur l’exercice d’une activité professionnelle.
Un APRF ne peut néanmoins être pris contre un ressortissant européen et assimilés, ou contre un ressortissant d’un Etat tiers résidant en France depuis plus de 3 mois.
Le contentieux de l’APRF obéit aux mêmes règles que celles prévues pour l’OQTF sans délai, tant pour les délais et voies de recours que pour les modalités de jugement.
Comme pour une OQTF, l’étranger faisant l’objet d’un APRF peut être placé en rétention administrative ou assigné à résidence.
III- L’ÉTRANGER EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Afin de permettre l’exécution effective d’une mesure d’éloignement (OQTF, APRF), un étranger peut être placé en centre de rétention administrative dans des conditions encadrées par la loi.
L’article L.551-1 du CESEDA précise notamment les cas dans lesquels un étranger peut être placé en centre de rétention.
L’étranger placé en centre de rétention peut y être maintenu pour une durée n’excédent pas 45 jours.
Plus précisément, la décision de maintien en rétention prise par le préfet a une validité de 5 jours.
A l’issue des 5 jours de maintien en rétention administrative, l’autorité qui a pris la décision de placement saisi par requête motivée et justifiée le JLD (juge des libertés et de la détention), aux fins de prolongation judiciaire de la rétention administrative. Le JLD peut prolonger cette détention pour une durée de 20 jours.
A l’issue de ces 20 jours supplémentaires, le JLD peut en cas d’urgence absolue prononcée une nouvelle prorogation de 20 jours.
L’urgence absolue peut ici être justifiée par une menace grave à l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger, ou encore lorsque l’étranger dissimule son identité ou fait obstruction volontaire à son éloignement. Ce peut aussi être le cas lorsque l’administration éprouve des difficultés à obtenir des documents de voyage de la part du consulat du pays dont est originaire l’étranger. A l’issue du 45ème jour, si l’étranger n’a pas été éloigné du territoire, il ne peut qu’être remis en liberté.
Le recours contre une décision de placement en rétention doit être exercé dans un délai de 48 heures. Le recours est déposé au greffe du lieu de rétention contre récépissé. L’administration doit transmettre sans délai ce recours à un magistrat qui doit statuer dans les 72 heures.
Il est également important de savoir que la décision de placement en centre de rétention doit être motivée, conformément à l’article 15 §2, alinéa 2 de la directive « retour », et à la loi du 11 juillet 1979.
IV- L’étranger assigné à résidence
A défaut d’être placé en centre de rétention, l’étranger visé par mesure d’éloignement peut être assigné à résidence.
Aux termes de l’article L.561-1 du CESEDA, l’assignation à résidence peut être prononcée lorsqu’un étranger sous le coup d’une mesure d’éloignement est dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d’origine ; notamment à cause des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine, d’absence de pays d’accueil ou de défaut de place en centre de rétention.
Elle est généralement prononcée dans les cas suivants :
- l’étranger est sous le coup d’une OQTF exécutoire immédiatement ou dont le délai de départ volontaire a expiré ;
- l’étranger est sous le coup d’une OQTF mais le délai de départ volontaire court toujours ;
- l’étranger qui fait l’objet d’ « une reconduite Schengen » ;
- l’étranger visé par une mesure d’interdiction de retour ;
- l’étranger sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire ;
- l’étranger faisant l’objet d’une expulsion ;
Outre les autorités administratives compétentes habituelles, il est à noter que le juge judiciaire est habilité à prononcer assignation à résidence en substitution à la rétention administrative si l’étranger dispose de garanties de représentation.
Durant la période d’assignation qui est de 45 jours renouvelable une fois, l’étranger assigné doit se présenter périodiquement aux autorités de police et de gendarmerie. Il est par ailleurs astreint de rester dans un lieu indiquer par l’autorité administrative.
Elle peut même être tenue de remettre l’original de son passeport ou tout autre document de voyage.
L’arrêté d’assignation à résidence peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir de droit commun lorsque la mesure a été prise sur le fondement de l’article L. 561-1 du CESEDA.
Si la mesure est plutôt prise sur le fondement de l’article L.561-2 du CESEDA comme mesure de substitution de à la rétention administrative, le délai de recours est de 48 heures, et le juge saisi dispose de 72 heures pour statuer.
L’assignation à résidence sous surveillance électronique est à distinguer de l’assignation à résidence simple.
En effet l’assignation sous surveillance électronique emporte pour l’étranger une interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné. Il s’agit donc d’une véritable mesure privative de liberté semblable aux modalités d’exécution d’une peine privative de liberté à caractère pénal. La durée de l’assignation sous surveillance électronique est d’un régime identique à celui de la rétention administrative, il en est de même que les délais de recours et de jugement.
V- L’EXPULSION
Le mot expulsion est souvent utilisé de manière générique pour désigner toutes les mesures d’éloignement. Dans la réalité, elle est un sous ensemble de ces mesures d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du CESEDA, l’expulsion peut être prononcée contre un étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
Bien que restrictive d’une liberté publique, la mesure d’expulsion n’en reste pas moins une mesure de police administrative, et à ce titre soumise au contrôle du juge administratif. Contrairement à l’OQTF ou à l’APRF, aucune procédure particulière n’est organisée pour ce qui est de l’expulsion, et notamment aucun recours suspensif de plein droit.
Il est donc conseillé au vu de l’urgence qui caractérise une mesure d’expulsion de saisir le juge administratif par le biais d’un référé-suspension ou d’un référé-liberté.
La mesure d’expulsion est toujours assortie d’une interdiction de retourner sur le territoire français.
VI- L’IRTF(interdiction de retour sur le territoire français)
L’ITRF (interdiction de retour sur le territoire français) constituait il y’a peu, l’élément de distinction entre l’OQTF et l’expulsion prononcée contre un étranger. Alors que l’expulsion emporte toujours une interdiction de retour sur le territoire français, l’OQTF est une sanction à effet instantanée.
Cette distinction s’est aujourd’hui considérablement estompée dans la mesure où une OQTF peut être assortie d’une interdiction de séjour.
Ce peut être le cas dans deux hypothèses principales :
- l’étranger n’a pas respecté un délai de départ volontaire qui lui avait été accordé.
- L’interdiction de retour est alors considérée ici comme une sanction complémentaire à un étranger suspectée de mauvaise foi. Elle ne peut excéder 2 ans.
Indépendamment de tout comportement de mauvaise foi de l’étranger. Elle est d’une durée de 3 ans s’il n’a pas été accordé de délai de départ volontaire, et de 2 ans si une autorisation de départ volontaire a été accordée.
L’interdiction de retour peut faire l’objet d’une abrogation à l’initiative de l’administration ou à la demande de l’étranger s’il remplit les conditions de recevabilité. L’étranger doit notamment apporter la preuve au moment de sa demande qu’il réside hors de France,à moins qu’il soit emprisonné ou assigné à résidence sur le territoire français.
L‘ITRF est abrogée de plein droit sous les conditions cumulatives que l’étranger ait exécuté l’OQTF dans la délai imparti et ait justifié de cette exécution auprès de l’autorité administrative dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai de départ volontaire.
LE RECOURS CONTRE UNE OQTF
L’Obligation de Quitter le Territoire (OQTF) est une décision administrative qui accompagne généralement le refus du séjour.
Entant que décision administrative, l’OQTF est à ce titre susceptible d’un recours devant le juge administratif. Ce recours peut être exercé par l’étranger lui-même, sans l’office d’un avocat.
Il est toutefois préférable pour l’étranger visé par une OQTF de solliciter un avocat spécialisé dans les recours contre les OQTF.
Avocat spécialisé en Droit des étrangers, Maître ENAM Alain accompagne les étrangers dans la rédaction des recours contre les OQTF. Maître ENAM Alain défend ensuite les intérêts des étrangers devant le Tribunal Administratif.
Le contentieux administratif de l’OQTF varie selon que la décision attaquée est une OQTF avec délai de départ, ou au contraire une OQTF sans délai de départ volontaire.
I- LE RECOURS CONTRE UNE OQTF AVEC DÉLAI
Lorsque l’étranger fait l’objet d’une OQTF avec délai, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure pour exercer un recours en annulation de l’OQTF devant le tribunal administratif.
Dans la même requête, l’avocat de l’étranger peut également demander le cas échéant l’annulation de la décision relative au séjour, la décision mentionnant le pays de renvoi, et la décision imposant à l’Etranger une IRTF.
Si l’IRTF intervient après l’OQTF, l’étranger dispose également d’un délai de trente jours pour contester cette décision administrative autonome.
Si l’étranger souhaite bénéficier de l’aide juridictionnelle, la demande doit être faite au plus tard lors de l’introduction de la requête en annulation.
Le tribunal administratif saisi d’un recours contre une OQTF avec délai doit statuer dans les trois mois de sa saisine.
Il n’est pas exclu que le bénéfice du départ volontaire soit retiré à l’étranger avec qu’il soit arrivé à expiration alors qu’il n’a pas encore saisi le tribunal administratif.
Le délai de recours devant le tribunal administratif est alors de quarante huit heures à compter de la notification de la décision retirant le bénéfice d’un délai supplémentaire. C’est le même délai de recours contre une OQTF sans délai.
II- LE RECOURS CONTRE UNE OQTF SANS DÉLAI
Au contraire de l’OQTF avec délai qui confère à l’étranger à l’étranger un délai de départ volontaire de 30 jours, l’OQTF sans délai comme son nom l’indique est prise contre un étranger pour l’inviter à quitter le territoire…sans délai !
L’OQTF sans délai est toujours notifiée par voie administrative, et l’étranger dispose seulement d’un délai de quarante huit heures pour exercer un recours devant le tribunal administratif.
Ce délai de quarante huit ne peut en aucun cas être prorogé, même s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié et chômé (art.R.776-5 II al.2 du CJA).
L’avocat de l’étranger peut dans la même requête demander le cas échéant, l’annulation de la décision concernant le séjour, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoie, et de la décision de l’IRTF.
L’article R.776-5 du CJA donne néanmoins la possibilité à l’avocat de l’étranger de soulever des moyens nouveaux après l’expiration du délai de 48 heures, et jusqu’à la clôture des débats, de demander l’annulation d’une ou plusieurs décisions qui n’auraient pas été visées dans la requête initiale. Cette faculté s’explique notamment par la brièveté du délai de recours.
Lorsque l’OQTF sans délai de départ volontaire n’accompagne pas une décision de refus de séjour, elle est plus souvent notifiée en même temps qu’une décision de placement en centre de rétention administrative.
III- LES RECOURS EN CAS DE PLACEMENT EN CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE OU D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE.
Les délais de recours contre une OQTF avec délai ou une contre une OQTF sans délai sont susceptibles d’être modifiés lorsque l’étranger est notamment placé en centre de rétention ou est assigné à résidence.
Plus que les délais de recours, c’est toute la procédure administrative contentieuse qui peut se trouver considérablement chamboulée, d’où l’importance de recourir à un avocat spécialisé en droit des étrangers.
Deux hypothèses sont en effet à distinguer :
- Dans la première hypothèse, l’étranger est interpellé lors d’un contrôle, placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence et se voit en même temps notifier la décision de placement en centre de rétention ou la décision d’assignation à résidence, la décision contenant l’OQTF, la mention du pays de destination, le refus d’accorder un délai de départ, et éventuellement l’IRTF.
L’étranger dispose alors d’un délai de quarante-huit heures pour demander au Président du Tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ou d’assignation à résidence, l’annulation de la décision de placement en centre de rétention ou d’assignation à résidence ainsi que, le cas échéant et dans le même recours, l’annulation de l’OQTF et des décisions subséquentes.
La personne retenue peut faire enregistrer son recours au bureau de la gestion du centre de rétention (Greffe). Il en est fait mention sur un registre ouvert à cet effet, et il lui est remis un récépissé portant date et heure du dépôt de sa requête.
- Dans la deuxième hypothèse, le placement en centre de rétention administrative ou l’assignation à résidence intervient postérieurement à l’OQFT sans délai ou à l’OQTF avec délai, alors que l’avocat de l’étranger a déjà introduit un recours devant le tribunal administratif ou demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La nouvelle décision doit être notifiée au tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre de rétention ou le lieu de l’assignation à résidence. Si ce tribunal n’est pas celui auprès duquel a été introduit le recours contre l’OQTF, le dossier lui est transmis par ce dernier.
Il est à préciser que le tribunal administratif initialement saisi reste compétent pour juger, en formation collégiale, le recours dirigé contre la décision relative au séjour (art.776-19 du CJA). Il peut donc parfaitement se produire que ce juge initialement saisi annule ultérieurement le refus de séjour, alors même que le juge de l’OQTF a autorisé l’éloignement de l’étranger après avoir écarté l’exception d’illégalité de du refus de séjour. Dans ce cas, la personne éloignée doit pouvoir solliciter et obtenir un visa pour revenir en France.
- Dans les deux hypothèses, c’est un juge unique délégué par le président du Tribunal Administratif qui statue seul en audience publique, sans les conclusions du rapporteur public, dans un délai de soixante douze heures à compter de sa saisine, à la fois sur l’OQTF et sur les décisions afférentes. Le non respect de ce délai de soixante-douze heures n’est assorti d’aucune sanction.
L’étranger peut demander l’assistance d’un interprète et s’il n’a pas d’avocat personnel celle d’un avocat désigné d’office. L’étranger a également le droit sur sa demande de consulter son dossier administratif. Il doit être informé de toutes ces possibilités par le greffe du Tribunal Administratif.
Si l’étranger avait déjà présenté une demande d’aide juridictionnelle en vue d’introduire un recours contre une OQTF et qu’il est placé en centre de rétention administrative, il pourra se voir attribuer un avocat avoir à attendre la décision du bureau de l’aide juridictionnelle.
IV- QUELLES SONT LES SUITES DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
*Dans le cas où le Tribunal Administratif n’infirme pas l’OQTF, l’administration peut mettre la mesure immédiatement à exécution.
Si l’étranger n’est pas en mesure de déférer immédiatement à cette obligation de quitter le territoire (absence de documents de voyage ou de vol à destination du pays, impossibilité de trouver un pays de renvoi), il peut faire l’objet d’un placement en centre de rétention administrative ou d’une assignation à résidence.
L’appel du jugement du tribunal administratif est porté devant le président de la cour administrative d’appel, dans un délai de un mois à compter de la décision du Tribunal administratif. L’avocat spécialisé en droit des étrangers doit pouvoir avertir son client de ce que cet appel n’est pas suspensif ! Il ne permet donc pas à l’intéressé de rester sur le territoire.
*Dans le cas contraire où le Tribunal administratif annule seulement la décision fixant le pays de renvoi, mais non l’OQTF elle-même, celle-ci reste en vigueur, mais l’administration n’est pas en mesure de l’exécuter tant qu’elle n’a pas trouvé un autre pays de destination où l’étranger ne court pas de risques et est effectivement admissible. Il y’a des chances de voir l’étranger assigné à résidence.
Si le tribunal administratif annule l’OQTF, et même si le préfet décide de faire appel, ce dernier doit remettre l’étranger et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que qu’il ait à nouveau statué sur son cas.
*Si l’OQTF a été annulée pour des de forme ou de procédure, le préfet peut immédiatement prendre une nouvelle décision d’OQTF.
*Si le Tribunal administratif annule la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence ou la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire mais pas l’OQTF elle-même, celle-ci reste applicable, mais il est mis fin immédiatement aux mesures de surveillance (rétention, assignation à résidence) auxquelles était soumis l’étranger.
Le juge administratif doit rappeler à l’étranger qu’il doit quitter la France dans le délai qui lui sera accordé par l’administration et qui court à compter de la notification de la nouvelle décision administrative.
*Si la décision de refus de séjour est annulée par le tribunal administratif statuant en formation collégiale, alors qu’antérieurement le juge unique statuant en urgence après le placement en rétention a validé l’OQTF, toutes les décisions liées à ce refus de séjour (OQTF, refus d’accorder un délai de départ volontaire, pays de destination) sont également annulées. Quant à une éventuelle IRTF, elle est également abrogée (art. L. 512-6 du CESEDA).
V- L’EXECUTION D’UNE OQTF
L’exécution d’une OQTF répond à une procédure particulière, et le fais de ne pas se soumettre à une obligation de quitter le territoire (OQTF) expose l’étranger à des sanctions.
* Pour ce qui est de la procédure :
- L’étranger qui est notifié d’un OQTF sans délai est mis en mesure, dans les meilleurs d’avertir un conseil, son consulat, ou une personne de son choix.
- Il est informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l’article L. 511.1 du CESEDA. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont « il est raisonnable de supposer qu’il comprend ».
- L’étranger sous le coup d’une OQTF peut à tout moment après l’expiration du délai de départ volontaire s’il en bénéficie, où dès la notification d’une OQTF sans délai, être placé en rétention administrative ou assigné à résidence.
- Pendant le délai de départ volontaire, l’étranger peut être soumis à un régime de contrôle assez proche de celui de l’assignation à résidence. Il peut par exemple être obligé de se présenter à la gendarmerie ou à la police jusqu’à trois fois par semaine et de remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession contre remise d’un récépissé valant justification d’identité ou de voyage en sa possession contre remise d’un récépissé valant justification d’identité et portant la mention du délai qui lui a été accordé pour son départ (art. L.513-4 et R.513-3 du CESEDA).
- Par contre, l’OQTF ne peut être exécutée d’office avant l’expiration d’un délai de quarante huit heures pour une OQTF sans délai, ou de l’expiration du délai de trente jours dans le cas d’une OQTF avec délai.
De même, l’OQTF ne peut être mise en œuvre si le Tribunal Administratif est saisi, avant que ce dernier ait statué, le recours ayant un caractère suspensif. - L’étranger faisant l’objet d’une IRTF peut être reconduit d’office à la frontière sur le fondement d’une OQTF dont il a fait l’objet, lorsque celle-ci est devenue définitive.
* Pour ce qui est des sanctions encourues en cas de non exécution d’une OQTF :
Aux termes de l’art. L. 624-1 et 624-2 du CESEDA, encourt une peine de trois ans de prison et une interdiction du territoire français, l’étranger :
- qui se soustrait au tente de se soustraire à l’exécution d’une OQTF ;
- qui ne présente pas à l’administration les documents de voyage permettant l’exécution ou qui communique des renseignements inexacts sur son identité ;
- qui revient en France alors qu’il est sous le coup d’une IRTF.