La reconduite à la frontière peut résulter soit d’un arrêté de reconduite à la frontière, soit encore d’une interdiction judiciaire du territoire.
1- L’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière -APRF
Le représentant de l’Etat peut décider par arrêté motivé qu’un étranger sera reconduit à la frontière s’il n’a pas de titre de séjour ou s’il a été retiré ou non renouvelé, ou en cas de condamnation définitive pour falsification ou défaut de titre de séjour.
Cet arrêté ne peut être exécuté dans les 48 heures suivant la notification dans les formes administratives ou sept jours par la voie postale, ou avant la décision du tribunal administratif s’il a été saisi d’un recours.
Il est à préciser que l’appel n’est pas suspensif.
Les étrangers mineurs, ou titulaires d’une rente d’accident du travail ou maladie professionnelle servie par un organisme français, ou résident habituellement en France et pris en charge médicalement pour une affection grave ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
2- La reconduite à la frontière résultant d’une interdiction judiciaire du territoire
L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit reconduite à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement prononcée à titre de peine principale ou complémentaire.L’interdiction judiciaire de territoire peut être assortie de l’exécution provisoire. Elle entraîne dans ce cas le maintien de plein droit de l’étranger dans des locaux non pénitentiaires pendant une durée d’au plus 48 heures, maintien pouvant être renouvelé pour deux périodes maximales de 15 jours chacune.