LES MESURES D’ELOIGNEMENT

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Avocat en DROIT DES ETRANGERS, maître ENAM accompagne les étrangers dans l’exercice des recours contre les mesures d’éloignement telles que l’Obligation de quitter le territoire (OQTF), l’interdiction de retour sur le territoire (IRTF), l’expulsion, ou le refus d’entrée en France.

L’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE- OQTF

Depuis la loi du 16 juin 2011portant sur l’immigration, l’intégration et la nationalité,  l’OQTF (obligation de quitter le territoire) constitue la mesure d’éloignement de droit commun.

C’est l’article L.511-1du CESEDA qui énumère les cas de figure dans lesquels un étranger non ressortissant européen peut être l’objet d’une OQTF :

–       il s’agit de l’étranger entré irrégulièrement sur le territoire français, ou qui du moins ne peut justifier d’une entrée régulière.

–      de l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement.

–      de l’étranger non soumis à l’obligation de visa qui s’est  maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en France sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré.

–      l’étranger qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré.

–      de l’étranger dont le récépissé de la demande de la carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.

L’OQTF doit être motivée et fixer le pays à destination duquel l’étranger doit être renvoyé.

L’autorité administrative peut prendre selon les circonstances une OQTF avec délai ou une OQTF sans délai.

  1. L’OQTF avec délai.

Pour être en conformité avec la directive « retour », le législateur français a privilégié
tout au moins en apparence, le principe du départ volontaire qui se traduit parl’OQTF avec délai.

L’idée est qu’en principe, une personne en situation irrégulière dans les conditions de l’article L.511-1 du CESEDA qui ferrait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, doit disposer d’un délai de départ volontaire de 30 jours (délai qui peut être plus long dans certains cas spécifiques).

Cette durée de départ volontaire correspond à celle pendant laquelle l’étranger peut contester l’OQTF devant le juge administratif. La demande de l’aide juridictionnelle suspend le délai de recours, mais ne suspens pas l’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement.

Ce délai de départ volontaire peut être supprimé dans le cas où, les circonstances de fait sont de nature à faire basculer l’étranger dans le cas de figure prévu à l’article L.511-, II qui autorise l’administration à prendre une OQTF sans délai.

2.L’OQTF Sans délai

L’article 7.4 de la directive européenne « retour » autorise les états à déroger au principe du départ volontaire lorsqu’il existe notamment « un risque de fuite, ou si sa demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ». (art.L. 511-1, II CESEDA).

Le législateur a tant bien que mal essayer de déterminer les contours de la notion floue de risque de fuite.

L’article L.511-1, II, 3° prévoit que le risque de fuite est établi lorsque  l’étranger :

-n’a pas sollicité la délivrance de titre de séjour alors qu’il est entré irrégulièrement sur le
territoire ;

-n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors qu’il s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son visa ou s’il en est dispensé, au-delà des 3mois autorisés et ;

– n’a pas sollicité le renouvellement de son titre plus d’un mois après son expiration ;

-s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

-a contrefait, falsifié ou établi un titre de séjour ou document d’identité ou de voyage sous un autre nom que le sien ;

– ne justifie pas de garanties de représentation, soit parce qu’il ne dispose pas de document d’identité, soit parce qu’il n’a pas déclaré le lieu de résidence effective ou qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence.

Il reste que ces critères bien que définis par la loi ne créent pas une compétence liée pour l’administration, pas plus qu’ils n’excluent le pouvoir de contrôle du juge sur la motivation retenue.

A ce propos, le recours contre une OQTF sans délai doit être exercé dans les 48 heures qui suivent sa notification. A défaut, elle peut faire l’objet d’une exécution d’office. Précision d’importance capitale, le délai de 48 heures se compute d’heure en heure, et ne peut faire l’objet d’aucune prorogation même s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

Il est donc très important quand on reçoit une OQTF de vérifier assez vite s’il s’agit d’une
OQTF avec ou sans délai, et éventuellement de prendre aussitôt conseil auprès d’un avocat.

L’expulsion du territoire Français

Lorsque la présence d’un étranger constitue une menace pour l’ordre public, l’étranger peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet après avis d’une commission d’expulsion présidée par le président du TGI ou un juge délégué par lui.

En cas d’urgence absolue, l’arrêté d’expulsion peut être pris par le ministre de l’intérieur sans avis préalable de la commission.

L’étranger qui justifie d’une résidence durable en France, de motifs familiaux ou de santé ne peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, sauf nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique.

Il en va de même pour l’étranger mineur qui ne peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion.

L’engagement de la procédure d’expulsion doit être notifié à l’étranger par un bulletin spécial, remis en mains contre décharge ou par LRAR et lettre simple, l’avisant des motifs de la procédure, de l’audience de la commission, du droit à l’assistance d’un conseil et à l’aide juridictionnelle.

L’étranger visé par un arrêté d’expulsion ne pouvant quitter immédiatement le territoire français peut être maintenu dans les locaux non pénitentiaires, le temps strictement nécessaires à son départ, 48 heures par décision du préfet puis, par ordonnance du juge de la liberté et de la détention cette durée peut être prolongée par le JLD jusqu’à 30 jours à raison de deux fois 15 jours.

CESEDA, art. L.551-1 s (ancienne ordonnance du 2 nov.1945, art 35 bis).

La reconduite à la frontière

La reconduite à la frontière peut résulter soit d’un arrêté de reconduite à la frontière, soit encore d’une interdiction judiciaire du territoire.

1-    L’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière -APRF

Le représentant de l’Etat peut décider par arrêté motivé qu’un étranger sera reconduit à la frontière s’il n’a pas de titre de séjour ou s’il a été retiré ou non renouvelé, ou en cas de condamnation définitive pour falsification ou défaut de titre de séjour.

Cet arrêté ne peut être exécuté dans les 48 heures suivant la notification dans les formes administratives ou sept jours par la voie postale, ou avant la décision du tribunal administratif s’il a été saisi d’un recours.

Il est à préciser que l’appel n’est pas suspensif.

Les étrangers mineurs, ou titulaires d’une rente d’accident du travail ou maladie professionnelle servie par un organisme français, ou résident habituellement en France et pris en charge médicalement pour une affection grave ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.

2-    La reconduite à la frontière résultant d’une interdiction judiciaire du territoire

L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit reconduite à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement prononcée à titre de peine principale ou complémentaire.

L’interdiction judiciaire de territoire peut être assortie de l’exécution provisoire. Elle entraîne dans ce cas le maintien de plein droit de l’étranger dans des locaux non pénitentiaires pendant une durée d’au plus 48 heures, maintien pouvant être renouvelé pour deux périodes maximales de 15 jours chacune.

L’interdiction du territoire -ITF

Prononcée à titre principale ou complémentaire, l’interdiction du territoire entraine de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. L’interdiction peut être assortie de l’exécution provisoire. Elle entraine dans ce cas maintien de plein droit de l’étranger dans des locaux non pénitentiaires pendant au plus 48 heures, maintien pouvant être renouvelé par le JLD pour 30 jours maximum à raison de deux périodes de 15 jours chacune.

Sauf durant l’exécution d’une peine d’emprisonnement ferme ou assignation à résidence, l’étranger ne peut obtenir le relèvement d’une interdiction de territoire (ITF) que s’il réside hors de France.

L’assignation à résidence

Il existe deux formes d’assignation à résidence : L’assignation administrative à résidence et l’assignation judiciaire à résidence.

1-    L’assignation administrative à résidence

Peut être assigné à résidence, l’étranger visé par un arrêté d’expulsion ou de reconduite à la frontière qui établit ne pouvoir regagner son pays d’origine ou un autre pays, ou, en cas de nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat, pour une durée n’excédant pas un mois, l’étranger faisant l’objet d’une proposition d’expulsion.

Art. L.513-4 et L.523-E du CESEDA.

2-    L’assignation judiciaire à résidence

L’étranger visé par un arrêté d’expulsion ou de reconduite à la frontière qui ne peut quitter le territoire français immédiatement peut, à titre exceptionnel être assigné à résidence par le JLD pendant le temps strictement nécessaire à son départ, s’il dispose de garanties de représentation et après remise de son passeport ou de documents d’identité, en échange d’un récépissé valant justification d’identité sur lequel est porté la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.

Art. L. 552-4 CESEDA

Le refus d’entrée en France

L’accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public ou qui l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français ou d’un arrêté d’expulsion.

Tout refus d’entrée en France doit faire l’objet d’une décision administrative écrite spécialement motivée dont le double est remis à l’intéressé. La décision est exécutoire d’office par l’administration, mais le rapatriement forcé ne peut intervenir après un jour franc.

Art.L.213-1 et 213-2 du CESEDA