LE DROIT D’ASILE

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Maître ENAM Alain  Avocat spécialisé en droit des étrangers vous assiste dans votre procédure de demande d’asile, depuis les conseils liminaires avant de se rendre en préfecture jusqu’à un éventuel contentieux.

Le droit d’asile peut être défini comme le droit pour une personne d’être protégé par un Etat tiers, lorsque la vie de cette personne, sa liberté ou sa sécurité son menacées dans son pays d’origine.

Le droit d’asile est garanti par Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

Outre cette valeur « conventionnelle », le droit d’asile a également en France également une valeur constitutionnelle.

Malgré cette « double » garantie, le statut de réfugié n’est pas toujours aisé à obtenir, même pour les personnes qui le méritent largement, d’où la nécessité de recourir autant que possible aux services d’un avocat.

Pour y parvenir en effet, il faut  correspondre aux critères de reconnaissance de la qualité de réfugié (I), solliciter une admission au séjour auprès de la préfecture compétente (II), adresser sa demande d’asile à l’OFPRA (III) et éventuellement saisir la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) , voire le Conseil d’Etat (IV)

I-             Critères de reconnaissance de la qualité de Réfugié

Pour revendiquer le statut de réfugié selon la convention de Genève du 28 juillet 1951, il faut pouvoir se prévaloir de craintes de persécution en raison de sarace, de sa nationalité ou de sa religion (a), de son appartenance à un groupe social (b), de ses opinions (c), ou encore en en vertu du principe d’unité de
famille (d).

a)     Le droit d’asile du fait des craintes de persécutions en raison de sa race, de sa religion ou sa nationalité.

La qualité de réfugié peut être accordée en raison de l’appartenance à une minorité religieuse persécutée. C’est souvent le cas par exemple pour les demandeurs d’asile égyptien de confession copte persécutés par extrémistes musulmans.

La qualité également de réfugié peut également être accordée en raison de son appartenance à une race. C’est le cas par exemple d’une ressortissante ukrainienne victime de menaces dans ce pays en raison de son appartenance raciale.

b)    Le d’asile du fait des craintes de persécutions en raison de son appartenance à un certain groupe social.

Ce cas de figure concerne généralement les demandeurs d’asile issus de minorités ethniques persécutées dans leur pays d’origines, ou victimes de massacres.

Les persécutions ou menaces de persécutions en raison des orientations sexuelles sont assimilables à cette catégorie. Les homosexuels sont en effet considérés par le CNDA comme composant dans un pays un groupe social.

Il arrive ainsi qu’une personne persécutée dans son pays en raison de son orientation sexuelle obtienne le statut de réfugié en France.

Les femmes issues de pays pratiquant le mariage forcé et qui entendent s’émanciper de cette pratique peuvent solliciter sous certaines conditions le statut de réfugié en France ; tout comme celle issues de pays pratiquant l’excision.

c)La demande d’asile par crainte pour des opinions politiques.

Le statut de réfugié politique est accordé dans ce cas lorsque les craintes sont effectivement liées aux opinions ou activités politiques du demandeur.

C’est aussi le cas lorsque le demandeur d’asile est l’objet de poursuites pénales ayant une motivation politique.

d)    Le statut de réfugié accordé par respect du principe d’unité de famille.

Le principe d’unité de famille est un principe applicable aux réfugiés qui veut que le statut de réfugié soit reconnu à la personne de même nationalité unie au réfugié par le mariage à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu’aux enfants mineurs. Le principe d’unité de famille ne s’applique pas en cas de mariage polygamique

II-    L’admission au séjour au titre de la demande d’asile

 

La demande d’admission au séjour peut être instruite selon les cas, soit par la procédure ordinaire, soit encore par la procédure dite prioritaire.

a)  La procédure ordinaire

En principe, après avoir constitué son dossier à transmettre à l’OFPRA, le demandeur d’asile se voit remettre par la préfecture une APS (autorisation provisoire de séjour) sur laquelle il est inscrit « en vue de démarche auprès de l’OFPRA ». Cette autorisation de séjour est valable pendant un mois. Le demandeur d’asile dispose alors de 21 jours pour faire parvenir son dossier à l’OFPRA. Si le dossier est complet et reçu dans les délais par l’OFPRA, le demandeur d’asile reçoit une attestation d’enregistrement de sa demande d’asile, qu’il devra
à l’expiration de son APS, présenter à la préfecture afin que lui délivré un récépissé.

Voila pour la procédure dite « ordinaire ».

b)La procédure prioritaire

Au vu de son appellation trompeuse, la procédure prioritaire est souvent perçue a priori par
les demandeurs d’asile comme plus favorable. Et pourtant il n’en est rien !

En effet, le classement d’un dossier en procédure prioritaire équivaut à un refus d’autorisation provisoire de séjour, ce qui est lourd de conséquence pour le demandeur d’asile qui n’en est pas toujours conscient.

La procédure prioritaire implique par exemple qu’en cas de rejet de la demande par l’OFPRA,
l’appel que pourrait effectuer le demandeur d’asile devant la CNDA ne serait pas suspensif et une mesure d’éloignement pourrait être exécutée, ce qui est pour le moins contraire à l’article 13 de la CEDH garantissant le droit à un recours effectif.

Cette procédure prioritaire est d’autant plus vicieuse qu’elle est souvent utilisée en violation de la loi par les préfectures.

En effet, l’article L.741-4 du CESEDA énumère 4 cas de figure dans lesquels l’autorisation de séjour peut être refusée à un demandeur d’asile.

Force est pourtant de constater que les préfectures vont presque toujours au-delà du cadre fixé par l’article L741- 4 du CESEDA pour refuser l’autorisation provisoire de séjour.

Dans ce cas de figure Me ENAM n’hésitera pas à saisir le juge administratif par le biais d’un
référé-liberté, afin qu’il annule le refus du séjour et enjoigne au préfet dedélivrer une autorisation provisoire de séjour.

III-La protection subsidiaire

La protection subsidiaire a été instituée par une loi du 10 décembre 2003. Elle est consacrée à l’article L.712-1 du CESEDA.

La protection subsidiaire est accordée à toute personne qui encourt une peine de mort, une torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant ou s’agissant d’un civil, « une menace contre la vie ou la personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé ».

Il appartient au candidat à la protection subsidiaire d’établir l’existence de traitements inhumains ou dégradants ou une menace grave directe ou individuelle résultant d’un conflit interne.

C’est sur ce fondement que des ressortissants irakiens, somaliens, soudanais (Darfour), et plus récemment syriens ont pu obtenir de s’installer en France.

Comme pour la demande d’asile, c’est l’OFPRA qui reste compétent pour instruire les demandes sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Une demande de protection subsidiaire n’est d’ailleurs examinée que dans l’hypothèse où la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée.

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une durée de un an, alors que la carte de résident remise à un réfugié a une durée de dix ans.

Le refus de la protection subsidiaire peut être suivi d’une obligation de quitter le territoire (OQTF).

IV-     L’OFPRA

L’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides est un établissement public doté de la personnalité civile et l’autonomie financière et administrative, dont la mission est de statuer sur les demandes d’asile dont il est saisi.

Il instruit la demande selon qu’elle est placée en procédure prioritaire ou ordinaire.

Lorsqu’il est saisi en procédure prioritaire, l’OFPRA statue dans un délai de 15 jours sur la demande d’asile. Lorsque le demandeur est placé en rétention administrative, le délai est ramené à 96 heures.

En cas de demande de réexamen à la suite d’une décision de rejet devenue définitive, le demandeur d’asile dispose d’un délai de seulement huit jours pour saisir l’OFPRA.

Me ENAM Alain accompagne les demandeurs d’asile qui le souhaitent à leur entretien OFPRA, puisque la loi permet désormais à un demandeur de se faire assister par un conseil. Toutefois, et contrairement à la CNDA, le demandeur d’asile ne peut bénéficier d’ un avocat au titre de l’aide juridictionnelle devant l’OFPRA.

Les décisions de l’OFPRA sont susceptibles d’appel devant la CNDA.

V-          La CNDA

La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction administrative placée sous l’autorité d’un président, membre du conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil
d’Etat.

Il statue sur les recours :

-formés contre les décisions de l’OFPRA accordant ou refusant le bénéfice de l’asile ;

-formés contre les décisions de l’Office prises à la suite d’une procédure retirant ou mettant fin
au bénéfice de l’asile ;

– en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la Cour résulte d’une fraude ;

-formés contre les décisions portant rejet d’une demande de réexamen.

Le délai de saisine de la CNDA est d’un mois (sauf pour les recours en révision où il est de deux mois). Si le demandeur a été placé en procédure prioritaire, le recours devant la CNDA n’est pas suspensif d’une éventuelle mesure d’éloignement. C’est le cas également en cas de recours pour une demande de réexamen.

En revanche, en procédure prioritaire c’est-à-dire lorsqu’il a été remis au demandeur d’asile une APS, le recours devant la CNDA est suspensif. Il est à préciser que depuis 2008, il est possible de solliciter une aide juridictionnelle devant la
CNDA. La demande d’aide juridictionnelle est suspensive du délai de recours, mais ne suspend pas l’exécution d’une mesure d’éloignement dans le cas d’une procédure prioritaire, ou d’un réexamen.